{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0005_2013-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169112&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "65a36efcb770947d2307268a78ea1b6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:04", "Checksum": "44f1e2eb50b80bf32168644e9a97c57f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005\nRegeste:\nWEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite.\n\n\nF. Par acte du 31 juillet 2013, Franz Weber a adressé un recours à la Cour constitutionnelle \" dans le cadre du traitement de l’initiative populaire \"Sauver Lavaux\" par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil \". Au chapitre \" recevabilité \", il était précisé que le recours était formé pour défaut de statuer, pour violation du délai de traitement de l’initiative selon l’art. 82 Cst-VD et pour violation du droit de vote et qu’il constituait à la fois un recours pour déni de justice formel et pour violation du droit de vote. Les conclusions du recours étaient les suivantes :\n\"…\nI Le recours est admis.\nII Partant, la violation de l'art. 82 Cst.-VD est constatée.\nIII En conséquence, le Conseil d'Etat et le Grand conseil sont invités à soumettre l'initiative populaire \"Sauver Lavaux\" au vote populaire sans plus attendre et sans pouvoir y opposer de contre-projet\".\nLe Grand Conseil s’est déterminé sur le recours le 3 septembre 2013. Il indiquait réitérer son engagement à traiter le préavis à l’initiative \"Sauver Lavaux\", éventuellement assorti d’un contre-projet, dans les meilleurs délais, c'est-à-dire en l’espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d’un vote populaire au plus vite. Au surplus, il s’en remettait à justice.\nLe Conseil d’Etat s’est déterminé sur le recours le 4 septembre 2013. Il concluait au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat indiquait que, en date du 4 septembre 2013, il avait adopté son préavis relatif à l’initiative \"Sauver Lavaux\", ainsi qu’un contre-projet et un projet de décret ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se prononcer sur les deux textes. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 23 septembre 2013. Le Conseil d’Etat en a fait de même le 9 octobre 2013. Dans cette écriture, il indiquait que le texte à soumettre au Grand Conseil avait été finalisé, que les séances de commissions parlementaires avaient été fixées et qu’une votation pourrait en principe avoir lieu durant le premier semestre 2014.\nEn date du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat a adopté un exposé des motifs et projet de décret (EMPD) ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur:\n- l'initiative populaire cantonale \"Sauver Lavaux\" et fixant la procédure applicable aux modifications de la LLavaux.\n- le projet de loi modifiant la loi sur la protection de Lavaux (contre-projet du Conseil d'Etat).\nLe même jour, le Conseil d'Etat a adopté son préavis relatif à l'initiative populaire cantonale \"Sauver Lavaux\" et le projet de loi modifiant la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux) par ladite initiative.\nG. La Cour a renoncé à tenir une audience publique (cf. art. 14, deuxième phrase, de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle – LJC, RSV 173.32). Elle a statué par voie de circulation.\nConsidérant en droit\n1. Selon l'art. 136 al. 2 Cst-VD, la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nEn l'occurrence la contestation porte sur l'application de l'art 82 Cst-VD, qui fixe le délai dans lequel l'initiative populaire doit être soumise au vote du corps électoral. Elle ne porte pas sur un acte normatif, soit un acte contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 LJC), mais relève du contentieux des droits politiques.\nToute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours (art. 117 al. 1 LEDP). Le Grand Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'élection des députés au Conseil des Etats; le Conseil d'Etat tranche les autres recours (art. 122 LEDP). La Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la LEDP (cf art. 123 a ss LEDP)."}