Il s’agit en effet d’une modalité relative à une dépense, qui n’est sujette qu’à recours pour violation des droits politiques. De toute manière, les requérants n’indiquent pas et on ne voit d’ailleurs pas quelle règle du droit supérieur serait contredite par la disposition en cause. 9. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la charge des requérants qui succombent. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I. La requête est rejetée en tant qu’elle est recevable. II. Un émolument de 5'000 (cinq mille)