dans cette mesure, il n’y a donc plus de place pour une consultation des associations du personnel. De toute manière, l’art. 25 al. 2 LPers ne constitue pas du droit supérieur. Ce moyen ne peut qu’être rejeté. 8. Comme exposé au considérant 1b ci-dessus, les requérants ne sont enfin pas fondés à s’en prendre à l’art. 3 al. 3 du décret, selon lequel il peut être renoncé au versement par l’Etat du montant de 16 millions de francs destiné au financement de la rente-pont AVS prévu à l’al. 1 de la même disposition. Il s’agit en effet d’une modalité relative à une dépense, qui n’est sujette qu’à recours pour violation des droits politiques.