Quant à une rétroactivité de la réglementation en cause, on n’en voit pas, dès lors que celle-ci n’a vocation à s’appliquer qu’à l’avenir et sans modifier les salaires versés dans le passé. Enfin les requérants se plaignent à tort d’une violation du droit de consultation prévu à l’art. 25 al. 2 LPers, dont ils laissent apparemment entendre qu’elle serait rendue inévitable à l’avenir par l’art. 2 du décret. En tant que cette disposition impose une règle relative à l’indexation des salaires, elle ôte au Conseil d’Etat la faculté d’adapter cette indexation dans un sens contraire ; dans cette mesure, il n’y a donc plus de place pour une consultation des associations du personnel.