Aucune règle n’impose cependant de s’en tenir à cet indice, l’art. 25 al. 2 LPers prévoyant au contraire qu’après consultation des associations du personnel, le Conseil d’Etat peut décider notamment d’adapter partiellement les salaires ou de ne pas les adapter. Rien n’empêche au surplus le Grand Conseil de déroger à la LPers par le décret attaqué et de reprendre, pour un temps au moins, la délégation de compétence conférée au Conseil d’Etat en matière d’indexation des salaires. Quant à une rétroactivité de la réglementation en cause, on n’en voit pas, dès lors que celle-ci n’a vocation à s’appliquer qu’à l’avenir et sans modifier les salaires versés dans le passé.