Quant à la communication au représentant du gouvernement des procès-verbaux des séances du Conseil d’administration et de l’Assemblée des délégués des assurés, on ne voit pas qu’elle puisse provoquer un déséquilibre au détriment des assurés qui sont représentés dans ces deux organes. Enfin, il est vrai que l’art. 48 al. 2 LPP a été modifié de façon à rendre les institutions de droit public indépendantes sur le plan juridique et organisationnel (FF 2008 7672). La première phrase de cette disposition précise en effet notamment que l’institution de droit public doit avoir la personnalité juridique.