, n. 39 ad art. 51), tel n’est pas le cas là où l’organe suprême se borne à consulter un représentant du gouvernement. Une telle consultation est d’ailleurs consacrée à l’art. 16 LCP pour "les décisions et réglementations du Conseil d’administration ayant un impact financier pour l’Etat", disposition dont les requérants ne prétendent pas à juste titre qu’il contreviendrait au droit supérieur. Le rôle du représentant du gouvernement a au surplus été clarifié dans une nouvelle version de l’art.