On ne se trouve pas dans le cas d’une fondation de prévoyance ou d’une société coopérative enregistrée, dont l’organe suprême doit notamment définir le financement, les objectifs en matière de prestations et édicter les règlements (art. 51a al. 2 let. a, b et c LPP) et pour lequel le principe de la gestion paritaire prend tout son sens. Si alors la présence d’un tiers dit neutre en qualité de "conseiller", ainsi le représentant d’une banque ou d’une assurance, peut être contestable, parce qu’elle est susceptible d’aboutir à un affaiblissement de la position des salariés (Gächter/Geckeler/Hunziker, op. cit., n. 39 ad art.