Il ne s’agit donc pas d’un réel droit de participer à la décision si bien que le pouvoir d’influencer des salariés dans l’institution de droit public est très limité (Les mêmes, n. 77 ad art. 51). Dans cette perspective, on ne saurait considérer que la présence au conseil d’administration d’un membre du Conseil d’Etat avec voix consultative, tierce intervention passive que la LPP n’exclut pas, fait échec à une règle de droit supérieur. On ne se trouve pas dans le cas d’une fondation de prévoyance ou d’une société coopérative enregistrée, dont l’organe suprême doit notamment définir le financement, les objectifs en matière de prestations et édicter les règlements (art.