En effet, aux termes de l’art. 51 al. 5 LPP, lorsque des règles régissant l’institution sont adoptées par la Confédération, le canton ou la commune, cet organe doit seulement être consulté préalablement (Gächter/Geckeler/Hunziker, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 10 ad art. 51). Il ne s’agit donc pas d’un réel droit de participer à la décision si bien que le pouvoir d’influencer des salariés dans l’institution de droit public est très limité (Les mêmes, n. 77 ad art.