, si les art. 28 Cst. et 11 CEDH garantissent notamment aux travailleurs le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts et si les conventions précitées visent à aménager les conditions dans lesquelles des négociations peuvent avoir lieu, les règles ainsi instaurées n’imposent pas au législateur l’obligation de négocier le contenu d’une modification législative. Dans l’ATF 129 I 113 cité par les requérants, le Tribunal fédéral a indiqué que la liberté syndicale n’allait pas au-delà de la reconnaissance aux organisations syndicales d'un simple droit d'être entendu dont la mise en oeuvre et les modalités appartiennent aux cantons (consid.