1 LCP, qui instaure un autre régime, ne peut donc pas y contrevenir. Ils ne peuvent rien tirer non plus d’une prise de position de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 8 avril 2013, selon laquelle il y a lieu de "confirmer (…) le respect de l’art. 66 LPP" (pièce 5 des requérants), puisqu’on ne peut lui attribuer aucune portée, ce d’autant moins que cette même autorité a déclaré par lettre du 22 août 2013 qu’il ne s’agissait là que d’une remarque qu’elle formulait de façon systématique et que, de son point de vue, l’art. 12 LCP était conforme au droit fédéral (pièce 5 du Grand Conseil). Ce premier moyen des requérants doit ainsi être rejeté. b)