Les requérants soutiennent tout d’abord que l’art. 12 al. 1 LCP, selon lequel l’assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d’une augmentation de salaire équivalente doit s’acquitter d’une contribution de rappel, n’est pas conforme à l’art. 66 LPP. Selon l’al. 1 de cette disposition, la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. Le principe de la parité collective ainsi consacré n’implique cependant pas d’obligation de l’employeur de participer aux rachats de prestations du salarié (ATF 129 V 293 consid. 3.2.2.3 ; Jürg Brechtbühl, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 11 ad art.