1 LJC). d) Les requérants s’en prennent par une seule requête à deux actes normatifs. Un tel procédé n’est prohibé ni par la LJC, ni par les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC. Il est aussi admis au plan fédéral (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2010 dans la cause 1C_477/2009, consid. 1.1). e) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 a. 1 LJC).