Il ne contient donc pas de règle de droit pouvant être attaquée devant la Cour constitutionnelle. Il en va de même en tant qu’à son art. 3 al. 1, ce décret fixe un montant annuel destiné au financement de la rente-pont AVS. Cela étant, lorsqu’à l’art. 3 al. 3 du décret, il est prévu que l’Etat peut renoncer à apporter tout ou partie de ce financement dans certaines circonstances, on ne se trouve pas non plus en présence d’une règle de droit, mais d’une modalité d’application d’une décision de financement. Tel n’est pas le cas en revanche s’agissant de l’art.