2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les Conseils, soit "toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure" (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, Bulletin des séances du Grand Conseil septembre 2004, p. 3650). b) En l’espèce, si les dispositions de la LCP contestées par les requérants constituent certainement des règles de droit, une distinction s’impose pour ce qui est des dispositions du décret auxquelles ils s’en prennent.