c). Pour le législateur, la notion de "règles de droit" doit recevoir la même acception que celle qui était donnée à l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les Conseils, soit "toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure" (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, Bulletin des séances du Grand Conseil septembre 2004, p. 3650). b)