Décret Art. 2 1 Les échelles de salaires ne sont pas indexées aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation n'atteindra pas au moins l'indice de 110.18 pts (base mai 2000 = 100) en octobre de l'année précédant l'indexation. 2 L'indexation au 1er janvier sera déterminée sur la base de l'écart entre l'indice fixé à l'alinéa 1 et celui du mois d'octobre de l'année écoulée. Art. 3 1 Un montant annuel de CHF 16'000'000.- est destiné au financement de la rente-pont AVS.