Il peut se faire représenter. Il reçoit les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et de l'Assemblée des délégués des assurés. 7 Le tiers chargé de la gestion de la Caisse assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d'administration, sauf décision contraire de celui-ci. Art. 17 Compétences 1 Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse et en assure la direction générale. 2 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les compétences du Conseil d'administration sont régies par le droit fédéral. 3