{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\n\n6. Les requérants soutiennent encore à tort que l’art. 23 al. 1 LCP entrave la liberté d’action de la CPEV sans respecter le droit supérieur. Selon cette disposition, aucun financement supplémentaire, sous forme d’augmentation de cotisation patronale ou de versement unique par l’Etat, à celui prévu par le décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 1'440'000'000 fr. pour diverses mesures permettant la recapitalisation de la CPEV ne sera accordé par le Grand Conseil d’ici 2052 aussi longtemps que le Conseil d’administration de la CPEV n’aura pas pris des mesures structurelles comprenant notamment l’introduction du calcul du salaire assuré sur l’ensemble de la carrière ainsi qu’une augmentation des âges de retraite. Avec le Grand Conseil, il faut constater que rien ne permet à la CPEV d’exiger de l’Etat employeur autre chose qu’une contribution ou somme de cotisations qui soit au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés conformément à l’art. 66 LPP. Or, le fait qu’un supplément de financement soit exclu pour une certaine période ne porte nullement atteinte à cette parité, ce d’autant moins que la cotisation étatique comme on l’a vu est supérieure à celle des assurés. Les requérants ne peuvent au surplus pas prétendre que la liberté d’action de la CPEV serait entravée par la disposition en cause, qui ne lui impose pas de prendre certaines mesures mais se borne à en faire la condition à un apport financier supplémentaire de l’Etat.\n7. Les requérants voient à l’art. 2 du décret une violation du principe de la non rétroactivité des lois. Selon cette disposition, l’indexation des échelles de salaires est suspendue aussi longtemps que l’indice des prix à la consommation n’a pas atteint au moins l’indice de 110.18 pts. De l’avis des requérants, se trouverait ainsi modifié l’art. 25 al. 1 LPers, aux termes duquel le Conseil d’Etat adapte l’échelle des salaires au coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année écoulée. Pour les requérants, une modification de l’indexation ne pourrait être opérée qu’en considération du fait que dans le passé les salaires n’ont pas été automatiquement adaptés à l’indice, que celui-ci ait augmenté ou diminué. Aucune règle n’impose cependant de s’en tenir à cet indice, l’art. 25 al. 2 LPers prévoyant au contraire qu’après consultation des associations du personnel, le Conseil d’Etat peut décider notamment d’adapter partiellement les salaires ou de ne pas les adapter. Rien n’empêche au surplus le Grand Conseil de déroger à la LPers par le décret attaqué et de reprendre, pour un temps au moins, la délégation de compétence conférée au Conseil d’Etat en matière d’indexation des salaires. Quant à une rétroactivité de la réglementation en cause, on n’en voit pas, dès lors que celle-ci n’a vocation à s’appliquer qu’à l’avenir et sans modifier les salaires versés dans le passé. Enfin les requérants se plaignent à tort d’une violation du droit de consultation prévu à l’art. 25 al. 2 LPers, dont ils laissent apparemment entendre qu’elle serait rendue inévitable à l’avenir par l’art. 2 du décret. En tant que cette disposition impose une règle relative à l’indexation des salaires, elle ôte au Conseil d’Etat la faculté d’adapter cette indexation dans un sens contraire ; dans cette mesure, il n’y a donc plus de place pour une consultation des associations du personnel. De toute manière, l’art. 25 al. 2 LPers ne constitue pas du droit supérieur. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.\n8. Comme exposé au considérant 1b ci-dessus, les requérants ne sont enfin pas fondés à s’en prendre à l’art. 3 al. 3 du décret, selon lequel il peut être renoncé au versement par l’Etat du montant de 16 millions de francs destiné au financement de la rente-pont AVS prévu à l’al. 1 de la même disposition. Il s’agit en effet d’une modalité relative à une dépense, qui n’est sujette qu’à recours pour violation des droits politiques. De toute manière, les requérants n’indiquent pas et on ne voit d’ailleurs pas quelle règle du droit supérieur serait contredite par la disposition en cause.\n9. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la charge des requérants qui succombent.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée en tant qu’elle est recevable.\nII. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des requérants Fédération syndicale SUD Service public et consorts, énumérés en tête du présent arrêt, solidairement entre eux.\nLausanne, le 12 décembre 2013\n"}