{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\n\nIl faut relever d’emblée que, s’agissant comme en l’espèce d’une institution de prévoyance de droit public, l’organe composé de façon paritaire a un rôle particulier. En effet, aux termes de l’art. 51 al. 5 LPP, lorsque des règles régissant l’institution sont adoptées par la Confédération, le canton ou la commune, cet organe doit seulement être consulté préalablement (Gächter/Geckeler/Hunziker, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 10 ad art. 51). Il ne s’agit donc pas d’un réel droit de participer à la décision si bien que le pouvoir d’influencer des salariés dans l’institution de droit public est très limité (Les mêmes, n. 77 ad art. 51). Dans cette perspective, on ne saurait considérer que la présence au conseil d’administration d’un membre du Conseil d’Etat avec voix consultative, tierce intervention passive que la LPP n’exclut pas, fait échec à une règle de droit supérieur. On ne se trouve pas dans le cas d’une fondation de prévoyance ou d’une société coopérative enregistrée, dont l’organe suprême doit notamment définir le financement, les objectifs en matière de prestations et édicter les règlements (art. 51a al. 2 let. a, b et c LPP) et pour lequel le principe de la gestion paritaire prend tout son sens. Si alors la présence d’un tiers dit neutre en qualité de \"conseiller\", ainsi le représentant d’une banque ou d’une assurance, peut être contestable, parce qu’elle est susceptible d’aboutir à un affaiblissement de la position des salariés (Gächter/Geckeler/Hunziker, op. cit., n. 39 ad art. 51), tel n’est pas le cas là où l’organe suprême se borne à consulter un représentant du gouvernement. Une telle consultation est d’ailleurs consacrée à l’art. 16 LCP pour \"les décisions et réglementations du Conseil d’administration ayant un impact financier pour l’Etat\", disposition dont les requérants ne prétendent pas à juste titre qu’il contreviendrait au droit supérieur. Le rôle du représentant du gouvernement a au surplus été clarifié dans une nouvelle version de l’art. 15 al. 6 LCP, publiée sous la forme d’un erratum dans la Feuille des avis officiels du 23 août 2013, selon laquelle ce représentant n’est pas chargé du \"suivi de la Caisse\", ce qui aurait pu laisser entendre qu’il devait exercer un contrôle, mais \"des relations avec la Caisse\", ce qui n’est plus le cas. Quant à la communication au représentant du gouvernement des procès-verbaux des séances du Conseil d’administration et de l’Assemblée des délégués des assurés, on ne voit pas qu’elle puisse provoquer un déséquilibre au détriment des assurés qui sont représentés dans ces deux organes. Enfin, il est vrai que l’art. 48 al. 2 LPP a été modifié de façon à rendre les institutions de droit public indépendantes sur le plan juridique et organisationnel (FF 2008 7672). La première phrase de cette disposition précise en effet notamment que l’institution de droit public doit avoir la personnalité juridique. De cette manière, le Parlement et l’administration ne pourront plus exercer sur les institutions de prévoyance leur influence comme par le passé (FF 2008 7672). Mais une telle précision n’a pas pour effet d’exclure que l’institution de prévoyance de droit public ait des contacts avec les pouvoirs législatif ou exécutif, ainsi par le biais de la présence d’un représentant du gouvernement aux séances de son conseil d’administration. La personnalité juridique de l’institution de droit public ne garantit d’ailleurs pas de manière absolue son autonomie, puisque celle-ci peut être limitée par l’adoption d’actes législatifs (FF 2008 7672). Comme le relève le Grand Conseil, dans la mesure où les pouvoirs publics garantissent les prestations de l’institution de prévoyance de droit public dans un système de capitalisation partielle, il est justifié qu’ils disposent de moyens d’influence supplémentaires (FF 2008 7663). Cela étant, l’art. 48 al. 2 LPP ne se trouve pas non plus contredit par la réglementation attaquée.\nCe moyen doit être aussi rejeté.\n5. Les requérants s’en prennent en outre à tort à l’art. 17 al. 4 LCP, selon lequel le conseil d’administration définit dans un document sa stratégie en matière de développement durable et d’investissements responsables. S’il n’est pas contestable que le législateur enjoint ainsi au conseil d’administration d’établir une stratégie dans ces domaines, on ne saisit pas et les requérants n’exposent pas en quoi cela porterait atteinte aux droits des assurés. De toute manière, si, comme exposé ci-dessus au considérant 4, l’adoption des règles régissant l’institution de droit public appartient au législateur, celui-ci ne saurait être empêché d’adresser à ladite institution une simple injonction. Enfin, en se bornant à invoquer l’art. 48 al. 2 LPP, qui prévoit notamment que les institutions de prévoyance doivent être organisées, financées et administrées conformément à la LPP, les requérants n’indiquent pas en quoi l’art. 17 al. 4 LCP contreviendrait au droit supérieur."}