{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\n\nEn l’espèce, il est vrai que la situation des enseignants susceptibles de bénéficier de la promotion de l’art. 8 ANPS se trouve péjorée par la nouvelle LCP, en tant qu’ils devront assumer eux-mêmes le financement complémentaire nécessaire pour assurer les prestations correspondant à leur nouveau revenu, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cette modification législative ne crée pas pour autant une inégalité de traitement puisque tous les enseignants susmentionnés sont soumis au même régime. Peu importe au surplus que le mécanisme du cliquet ne procure pas une véritable promotion comme le soutiennent les requérants (requête, p. 8). L’essentiel est en effet qu’il provoque une augmentation de salaire ayant des effets en matière de prévoyance professionnelle, cette augmentation étant expressément saisie par l’art. 12 al. 1 LCP, sans que son origine soit déterminante. Comme l’expose Jacques-André Schneider dans les conclusions d’un avis de droit du 25 avril 2013 produit par le Conseil d’Etat, \"si l’on prend en compte l’ensemble de la prévoyance professionnelle d’aujourd’hui, il n’existe aucun principe juridique, et encore moins une pratique généralisée qui mettrait à la charge de l’employeur le financement des cotisations de rachat ou de rappel en cas d’augmentation du salaire assuré\". Dès lors que la nouvelle loi prévoit le système de la primauté des prestations et non celui de la primauté des cotisations et que les contributions de rappel relèvent de la prévoyance surobligatoire, l’employeur n’a pas l’obligation de participer aux cotisations de rachat en cas d’augmentation de salaires. Enfin, s’il est vrai également que le mécanisme dit du cliquet prévu à l’art. 8 ANPS est le résultat d’une négociation ayant eu lieu avec les associations du personnel, qu’il s’agissait d’atténuer les effets de l’introduction d’un nouveau régime salarial dit DECFO-SYSREM et que l’Etat est alors convenu d’effectuer un versement de 60 millions de francs dans la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (requête, p. 5; pièce 6 des requérants), cela ne préjugeait en rien d’une modification ultérieure du régime applicable à celle-ci; comme l’expose le Grand Conseil, la contribution de rappel est indépendante de la politique salariale de l’Etat de Vaud. On ne voit ainsi pas en quoi cette contribution entraînerait une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire comme le prétendent les requérants. Ce moyen doit lui aussi être rejeté.\n3. Les requérants invoquent encore les art. 28 de la Cst. garantissant la liberté syndicale, l’art. 11 CEDH relatif à la liberté de réunion et d’association, la Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique (RS 0.822.725.1) et la Convention no 154 concernant la promotion de la négociation collective (RS 0.822.725.4). Ils se plaignent de ce que la contribution de rappel de l’art. 12 LCP n’aurait fait l’objet d’une négociation qu’avec une fédération syndicale représentant une minorité de collaborateurs de l’Etat de Vaud.\nEn réalité, si les art. 28 Cst. et 11 CEDH garantissent notamment aux travailleurs le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts et si les conventions précitées visent à aménager les conditions dans lesquelles des négociations peuvent avoir lieu, les règles ainsi instaurées n’imposent pas au législateur l’obligation de négocier le contenu d’une modification législative. Dans l’ATF 129 I 113 cité par les requérants, le Tribunal fédéral a indiqué que la liberté syndicale n’allait pas au-delà de la reconnaissance aux organisations syndicales d'un simple droit d'être entendu dont la mise en oeuvre et les modalités appartiennent aux cantons (consid. 3.5). En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante Fédération syndicale SUD Service public a participé à des négociations ayant précédé l’adoption du projet de loi (requête, chiffre 22), même si elle n’a pas signé de convention avec le Conseil d’Etat. On ne voit dès lors pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé. S’il est au surplus prévu à l’art. 13 al. 2 LPers invoqué par les requérants que le Conseil d’Etat est tenu de négocier avec les associations du personnel sur les projets de modification de la LPers et de ses règlements d’application, cela ne concerne pas la loi litigieuse et ne constitue de toute manière pas du droit supérieur. Ce moyen ne peut qu’être rejeté."}