{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\n\na. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ;\nb. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières ;\nc. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.\nArt. 9\nb) mise en oeuvre\nLa mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.\nLe DFJC statue sur les cas particuliers\"\nLa promotion prévue aux art. 8 et 9 ANPS a été communément appelée \" mécanisme du cliquet \" (cf. http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/personnel-de-letat/politique-salariale/).\nPour les requérants, dès lors que les améliorations salariales apportées par la nouvelle réglementation des traitements dite DECFO-SYSREM ont été accompagnées d’une prise en charge par l’Etat de leurs conséquences sur le plan de la prévoyance, ce régime devrait être maintenu à l’avenir, sauf à créer des différences inacceptables. En particulier, rien ne justifierait que celui qui a bénéficié de la progression d’une classe après 15 ans d’ancienneté en application du mécanisme dit du cliquet conformément à l’art. 8 ANPS, avec prise en charge par l’Etat de la cotisation globale y relative, soit favorisé par rapport à celui qui devrait bénéficier de ce même \"cliquet\" à l’avenir. Ils invoquent ainsi une inégalité de traitement.\nUne décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1). Si l’adoption d’un acte législatif est susceptible de contrevenir au principe d’égalité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel, vol. II, p. 494), la question de savoir s’il existe un motif raisonnable justifiant d’établir des distinctions juridiques eu égard à la situation de fait à régler peut être résolue différemment selon les époques. Dans le cadre de ces principes et tout en respectant l’interdiction de l’arbitraire, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 I 7 consid. 6a ; 123 II 11 consid. 3a). A cet égard, il faut noter qu’en cas de modification législative, le changement de réglementation entraîne nécessairement un régime différent pour ceux qui y sont soumis selon que l’état de fait déterminant les concernant prend place avant ou après cette modification. Les inégalités qui en résultent ne sont pas pour autant contraire à la Constitution (ATF 127 V 448 consid. 3b). Ainsi, qu’un système de rémunération des agents publics soit remplacé par un autre, duquel est absent une allocation particulière, n’entraîne pas de violation de l’art. 8 Cst (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2003 dans la cause 2P.66/2002 consid. 2.3)."}