{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\n\nd) Les requérants s’en prennent par une seule requête à deux actes normatifs. Un tel procédé n’est prohibé ni par la LJC, ni par les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC. Il est aussi admis au plan fédéral (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2010 dans la cause 1C_477/2009, consid. 1.1).\ne) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 a. 1 LJC). Tel est le cas en l’espèce des requérants personnes physiques, qui exercent une fonction au service de l’Etat de Vaud et dont le statut est visé par les règles contestées. Le syndicat requérant a aussi qualité pour agir, puisque son but statutaire est notamment la défense des intérêts des salariés du service public et que l’admission de la requête serait utile à tout le moins à un nombre important de ceux-ci (CCST.2008.0016 consid. 2c).\n2. a) Les requérants soutiennent tout d’abord que l’art. 12 al. 1 LCP, selon lequel l’assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d’une augmentation de salaire équivalente doit s’acquitter d’une contribution de rappel, n’est pas conforme à l’art. 66 LPP. Selon l’al. 1 de cette disposition, la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. Le principe de la parité collective ainsi consacré n’implique cependant pas d’obligation de l’employeur de participer aux rachats de prestations du salarié (ATF 129 V 293 consid. 3.2.2.3 ; Jürg Brechtbühl, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 11 ad art. 66). Or, un tel rachat peut notamment concerner des lacunes du passé dues à des augmentations de salaire (Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 7 ad art. 79b). Que celles-ci résultent d’une décision d’octroi ad personam ou d’une modification à la hausse de la classe de salaire, hypothèses envisagées à l’art. 12 al. 1 LCP, elles placent l’assuré dans la même situation que lorsqu’il entend combler un déficit passé. Il est vrai qu’en cas d’augmentation de salaire, ce n’est pas de son propre mouvement que l’assuré est amené à s’acquitter d’une contribution de rappel. Dans la mesure toutefois où une telle augmentation ne peut pas lui être imposée, ni par conséquent la contribution de rappel qu’elle implique, on doit considérer qu’en acceptant une promotion, il accepte du même coup la contrainte financière qui y est liée. Aucune disposition ne prévoit que le financement complémentaire nécessaire pour atteindre l’objectif de prestations correspondant au nouveau salaire de la personne promue doit être assumé pour moitié par l’Etat. L’art. 66 LPP n’a trait qu’à l’équilibre minimum qui doit être atteint globalement entre la somme des cotisations de tous les travailleurs et la contribution de leur employeur. Or, à cet égard, cet équilibre est évidemment atteint, dès lors que, comme prévu à l’art. 10 al. 2 et 3 LCP, les institutions de droit public affiliées à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après CPEV) participent aux cotisations à raison de 15,5% de l’ensemble des salaires cotisants des assurés, ceux-ci n’y participant qu’à raison de 10% de leur salaire. Lorsque les requérants tirent argument de la répartition prévue à cet article pour prétendre qu’elle devrait s’appliquer à la contribution de rappel, ils perdent de vue qu’il ne constitue pas du droit supérieur et que l’art. 12 al. 1 LCP, qui instaure un autre régime, ne peut donc pas y contrevenir. Ils ne peuvent rien tirer non plus d’une prise de position de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 8 avril 2013, selon laquelle il y a lieu de \"confirmer (…) le respect de l’art. 66 LPP\" (pièce 5 des requérants), puisqu’on ne peut lui attribuer aucune portée, ce d’autant moins que cette même autorité a déclaré par lettre du 22 août 2013 qu’il ne s’agissait là que d’une remarque qu’elle formulait de façon systématique et que, de son point de vue, l’art. 12 LCP était conforme au droit fédéral (pièce 5 du Grand Conseil). Ce premier moyen des requérants doit ainsi être rejeté.\nb) Les requérants prétendent ensuite que l’art. 12 LCP entraîne une inégalité de traitement entre les collaborateurs de l’Etat de Vaud compte tenu du nouveau système salarial dit DECFO-SYSREM (description des emplois, classification des fonctions et système de rémunération ; cf. www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/personnel-de-letat).\nCe système a été élaboré par le Conseil d’Etat dans le cadre de sa compétence prévue à l’art. 24 LPers d’arrêter l’échelle des salaires et de définir les fonctions des collaborateurs de l’Etat. Il a ainsi notamment adopté le 28 novembre 2008 un arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS; RSV 172.320.1), dont les art. 8 et 9 ont la teneur suivante :\n\"Art. 8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II\na) principe\nLes titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :"}