{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\n\nDans sa réponse du 29 août 2013, à laquelle s’est rallié le Conseil d’Etat par lettre du lendemain, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête. Les requérants ont déposé des déterminations le 15 octobre 2013. Des écritures ont encore été déposées le 30 octobre 2013 par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat et le 18 novembre 2013 par les requérants.\nD. La cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi sur la juridiction constitutionnelle, ci-après : LJC; RSV 173.32). Le dispositif de l'arrêt a été communiqué le 12 décembre 2013.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie.\na) Selon l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD, RSV 101.01), la cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil (art. 3 al. 2 let. a LJC).\nD'après l'art. 3 LJC, la cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que peuvent faire l’objet d’un tel contrôle, s’ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil (let. a), les règlements du Conseil d’Etat (let. b) et les directives publiées d’un département ou d’un service (let. c).\nPour le législateur, la notion de \"règles de droit\" doit recevoir la même acception que celle qui était donnée à l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les Conseils, soit \"toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure\" (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, Bulletin des séances du Grand Conseil septembre 2004, p. 3650).\nb) En l’espèce, si les dispositions de la LCP contestées par les requérants constituent certainement des règles de droit, une distinction s’impose pour ce qui est des dispositions du décret auxquelles ils s’en prennent.\nComme l’a exposé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 31 mai 2013 (1C_351/2013, consid. 3.3), la voie de la requête à la Cour constitutionnelle prévue par l'art. 3 LJC n'est ouverte que pour permettre le contrôle abstrait de la conformité des normes cantonales et communales au droit supérieur. Seuls les décrets du Grand Conseil qui contiennent des règles de droit peuvent faire l'objet d'un contrôle abstrait de leur conformité au droit fédéral par la Cour constitutionnelle selon cette disposition. Suivant les travaux préparatoires, la notion de règles de droit s'entend de toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques et morales ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent des procédures (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, Bulletin des séances du Grand Conseil, septembre 2004, p. 3650; cf. ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 125 I 313 consid. 2a p. 316). Les décrets du Grand Conseil qui accordent au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage ne renferment aucune règle de droit et ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de la Cour constitutionnelle (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, Bulletin des séances du Grand Conseil, septembre 2004, p. 3662).\nEn l’espèce, en tant qu'à son art. 1, il alloue au Conseil d'Etat un crédit et fixe un montant annuel disponible, le décret litigieux doit ainsi être assimilé au vote d'une dépense. Il ne contient donc pas de règle de droit pouvant être attaquée devant la Cour constitutionnelle. Il en va de même en tant qu’à son art. 3 al. 1, ce décret fixe un montant annuel destiné au financement de la rente-pont AVS. Cela étant, lorsqu’à l’art. 3 al. 3 du décret, il est prévu que l’Etat peut renoncer à apporter tout ou partie de ce financement dans certaines circonstances, on ne se trouve pas non plus en présence d’une règle de droit, mais d’une modalité d’application d’une décision de financement.\nTel n’est pas le cas en revanche s’agissant de l’art. 2 du décret, lequel prévoit une suspension de l’indexation des échelles de salaires aussi longtemps que l’indice des prix à la consommation n’a pas atteint un certain niveau. Se trouve ainsi modifié l’art. 25 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers ; RSV 172.31), lequel règle l’indexation des salaires et a vocation à s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes tout en affectant leur situation juridique. Les requérants sont dès lors fondés à contester cette disposition du décret.\nc) Déposée dans les vingt jours suivant la publication des actes contestés, la requête est intervenue en temps utile (art. 5 al. 1 LJC)."}