{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0004_2013-12-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169491&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "470e56551483bdbac29ca750e7070435"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "2095835496f407e90aca17ec7e5f4860", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.12.2013 CCST.2013.0004\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, PEDRAZA/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'art. 12 al. 1 LCP-VD, selon lequel l'assuré dont la classe de salaire est modifiée à la hausse ou qui bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente doit s'acquitter d'une contribution de rappel, ne contredit pas le principe de parité collective exprimé à l'art. 66 al. 1  LPP, selon lequel la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.\r\n\nLCP\n\"Art. 12 Contribution de rappel\n1 L'assuré qui reçoit un salaire de l'Etat ou qui est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat s'acquitte d'une contribution de rappel lorsque sa classe de salaire est modifiée à la hausse ou qu'il bénéficie d'une augmentation de salaire équivalente.\n2 L'alinéa 1er est également applicable aux employeurs affiliés. Pour ceux qui n'appliquent pas la politique salariale de l'Etat et pour les assurés à titre individuel, la Caisse fixe les conditions auxquelles la contribution de rappel doit être versée.\n3 La Caisse fixe le montant de la contribution de rappel ainsi que les modalités de calcul et de paiement.\n4 En l'absence de versement d'un rappel ou en cas d'un versement de rappel partiel, décidés par l'assuré, la durée d'assurance acquise est réduite proportionnellement sur la base d'un calcul actuariel.\nArt. 15 Composition\n1 Le Conseil d'administration se compose de huit membres.\n2 Le Conseil d'Etat désigne quatre membres. L'Assemblée des délégués des assurés élit les quatre autres membres.\n3 Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable au maximum une fois.\n4 Le président et le vice-président sont choisis par les membres du Conseil d'administration en leur sein. Ils ne doivent pas faire partie du même groupe de membres.\n5 En cas de décès ou de démission d'un membre du Conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans un délai de deux mois.\n6 Le chef du département chargé par le Conseil d'Etat des relations avec la Caisse peut assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil d'administration. Il peut se faire représenter. Il reçoit les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et de l'Assemblée des délégués des assurés.\n7 Le tiers chargé de la gestion de la Caisse assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d'administration, sauf décision contraire de celui-ci.\nArt. 17 Compétences\n1 Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse et en assure la direction générale.\n2 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les compétences du Conseil d'administration sont régies par le droit fédéral.\n3 Lorqu'il exerce les compétences prévues à l'article 51a, alinéa 2, lettre j) et alinéa 4 LPP, le Conseil d'administration sollicite le préavis du Conseil d'Etat.\n4 Il définit dans un document sa stratégie en matière de développement durable et d'investissements responsables.\n5 Avant toute adoption ou modification d'un règlement, le Conseil d'administration consulte le Conseil d'Etat et l'Assemblée des délégués des assurés. Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au département en charge des relations avec la Caisse.\nArt. 23 Mesures en cas de déséquilibre financier\n1 Aucun financement supplémentaire, sous forme d'augmentation de cotisation patronale ou de versement unique par l'Etat, à celui prévu par le décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 1'440'000'000.- pour diverses mesures permettant la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ne sera accordé par le Grand Conseil d'ici 2052 aussi longtemps que le Conseil d'administration de la CPEV n'aura pas pris des mesures structurelles comprenant notamment l'introduction du calcul du salaire assuré sur l'ensemble de la carrière ainsi qu'une augmentation des âges de retraite.\n2 En cas de déséquilibre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance professionnelle, le Conseil d'administration en informe l'Assemblée des délégués des assurés, les employeurs et le Conseil d'Etat. Le Conseil d'administration établit en outre un rapport fixant le catalogue des mesures d'adaptation envisageables pour rétablir l'équilibre et le transmet à l'Assemblée des délégués des assurés, aux employeurs et au Conseil d'Etat avec le préavis de l'expert en prévoyance professionnelle. Le Conseil d'Etat en informe le Grand Conseil.\n3 Après avoir recueilli l'avis de l'Assemblée des délégués des assurés, des employeurs et du Conseil d'Etat, le Conseil d'administration décide des mesures à prendre pour rétablir l'équilibre à long terme et informe les employeurs, les assurés et les bénéficiaires de pensions du déséquilibre, de ses causes et des mesures prises.\nDécret\nArt. 2\n1 Les échelles de salaires ne sont pas indexées aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation n'atteindra pas au moins l'indice de 110.18 pts (base mai 2000 = 100) en octobre de l'année précédant l'indexation.\n2 L'indexation au 1er janvier sera déterminée sur la base de l'écart entre l'indice fixé à l'alinéa 1 et celui du mois d'octobre de l'année écoulée.\nArt. 3\n1 Un montant annuel de CHF 16'000'000.- est destiné au financement de la rente-pont AVS.\n2 Ce montant sera indexé de la même manière que l'échelle des salaires.\n3 Avec l'accord de l'expert, et sous réserve de validation par l'autorité de surveillance, l'Etat peut renoncer à apporter tout ou partie de ce financement si la situation de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud permet de respecter le plan de financement adopté par le Conseil d'administration au sens de l'article 22 de la LCP\"."}