l’application analogique de l’art. 96 LPA-VD, mais uniquement l’instauration d’un système de prolongation de 5 jours du délai de dépôt des listes de signatures au greffe municipal si le délai référendaire de l’art. 105 LEDP (dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013) court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques. On ne se trouve au demeurant pas ici en présence d’une lacune proprement dite (cf. supra consid. 2). Le grief est donc mal fondé. 4. Le recours doit ainsi être rejeté. En application de l’art. 121a LEDP, applicable par renvoi de l’art. 123eLEDP, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I.