96 LPA-VD, qui fait partie du chapitre V de cette loi, a trait au recours de droit administratif et ne s’applique donc que dans ce cadre. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il soutient que cette disposition aurait dû trouver application devant l’autorité communale. c) Le recourant soutient encore que l’adoption le 5 février 2013 par le Grand Conseil d’une révision de la LEDP incluant les féries judiciaires atteste de la présence d’une lacune de la loi. Or la modification en cause – au demeurant non applicable au cas d’espèce, ce dont le recourant ne disconvient pas – ne prévoit pas l’application analogique de l’art.