-VD régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes (art. 1 LPA-VD) et s’applique à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes, à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal et aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales, les lois spéciales étant réservées (art. 2 LPA-VD). Dans sa structure, la LPA-VD fixe le cadre général (chapitre I, art. 1 à 22), puis les règles générales de procédure applicables devant toutes les instances (chapitre II, art.