{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0003_2013-11-01.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168944&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=31&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61bd19d03fe566dc149e56a390cc755e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 01.11.2013 CCST.2013.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RIQUEZ/Conseil d'Etat, Municipalité de Duillier | Irrecevabilité d'une demande de référendum contre un crédit extrabudgétaire communal. \rLa demande de référendum est intervenue dans le délai légal de 20 jours, mais l'autorisation municipale de récolte de signatures et le dépôt des signatures devaient aussi intervenir dans ce délai.\rLacune improprement dite de la loi qui ne peut être comblée par le juge.\rL'art. 96 LPA-VD relatif aux féries a trait au recours de droit administratif et ne trouve pas application devant l'autorité communale. 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Il n'y a pas non plus de lacune proprement dite à cet égard.\rRejet du recours.\n\n\nComme exemples récents de lacune proprement dite, on peut citer le cas de l’extinction de l’autorisation d’établissement à la suite de l’annulation de la naturalisation (ATF 135 II 1 consid. 3.5 p. 7), l’application de la règle «nulla poena sine lege» (ATF 137 IV 99 consid. l.2 p. 100/101) ou la détermination de la portée du principe de l’unité de la procédure (ATF 138 IV 214).\nEn l’occurrence, le législateur de l’époque a bien apporté une réponse à la question du délai référendaire, qui est toutefois insatisfaisante. Il s’agit donc d’une lacune improprement dite, qui ne peut être comblée par le juge, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée ci-dessus, dès lors que l’invocation par l’autorité intimée des règles en cause ne constitue pas un abus de droit, ni n’entraîne une violation de la Constitution. La position du recourant, qui affirme s’être trouvé en présence d’une lacune de la loi, ne peut dès lors être suivie.\n3. Il convient encore d’examiner si, ainsi que le soutient le recourant, l’art. 96 LPA-VD aurait dû être appliqué.\na) La LPA-VD régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes (art. 1 LPA-VD) et s’applique à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes, à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal et aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales, les lois spéciales étant réservées (art. 2 LPA-VD).\nDans sa structure, la LPA-VD fixe le cadre général (chapitre I, art. 1 à 22), puis les règles générales de procédure applicables devant toutes les instances (chapitre II, art. 23 à 61). Ensuite sont fixées les normes particulières applicables à chacune des étapes, soit la première instance (chapitre III, art. 62 à 72), le recours administratif (chapitre IV, art. 73 à 91), le recours de droit administratif (chapitre V, art. 92 à 99) et enfin les procédures particulières (chapitre VI, art. 100 à 116) et les dispositions transitoires et finales (chapitre VII, art. 117 à 119).\nSelon l’art. 96 al. 1 LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas :\na. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement ;\nb. du 15 juillet au 15 août inclusivement ;\nc. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.\nL’art. 96 al. 2 LPA-VD prévoit que l'alinéa premier n'est pas applicable dans les procédures relatives à l'effet suspensif et à d'autres mesures provisionnelles.\nb) La systématique de la loi est claire: l’art. 96 LPA-VD, qui fait partie du chapitre V de cette loi, a trait au recours de droit administratif et ne s’applique donc que dans ce cadre. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il soutient que cette disposition aurait dû trouver application devant l’autorité communale.\nc) Le recourant soutient encore que l’adoption le 5 février 2013 par le Grand Conseil d’une révision de la LEDP incluant les féries judiciaires atteste de la présence d’une lacune de la loi. Or la modification en cause – au demeurant non applicable au cas d’espèce, ce dont le recourant ne disconvient pas – ne prévoit pas l’application analogique de l’art. 96 LPA-VD, mais uniquement l’instauration d’un système de prolongation de 5 jours du délai de dépôt des listes de signatures au greffe municipal si le délai référendaire de l’art. 105 LEDP (dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013) court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques. On ne se trouve au demeurant pas ici en présence d’une lacune proprement dite (cf. supra consid. 2). Le grief est donc mal fondé.\n4. Le recours doit ainsi être rejeté. En application de l’art. 121a LEDP, applicable par renvoi de l’art. 123eLEDP, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\nLausanne, le 1er novembre 2013\nLe\nprésident:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}