{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0003_2013-11-01.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168944&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=31&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61bd19d03fe566dc149e56a390cc755e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 01.11.2013 CCST.2013.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RIQUEZ/Conseil d'Etat, Municipalité de Duillier | Irrecevabilité d'une demande de référendum contre un crédit extrabudgétaire communal. \rLa demande de référendum est intervenue dans le délai légal de 20 jours, mais l'autorisation municipale de récolte de signatures et le dépôt des signatures devaient aussi intervenir dans ce délai.\rLacune improprement dite de la loi qui ne peut être comblée par le juge.\rL'art. 96 LPA-VD relatif aux féries a trait au recours de droit administratif et ne trouve pas application devant l'autorité communale. 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Il n'y a pas non plus de lacune proprement dite à cet égard.\rRejet du recours.\n\n\nc) En l’espèce, l’acte du Conseil communal de Duillier soumis au référendum facultatif a été affiché au pilier public officiel le 14 décembre 2012. La demande de référendum annoncée par lettre recommandée du 3 janvier 2013 est donc intervenue dans le délai de vingt jours de l’art. 110a al. 1 LEDP à compter de l’affichage au pilier public. Toutefois, selon cette disposition dans sa version en vigueur en décembre 2012 et janvier 2013, les trois étapes de la procédure de référendum – l’annonce de la demande référendum communal, l’autorisation municipale de la récolte de signatures et le dépôt des listes de signatures – devaient toutes intervenir dans le délai de vingt jours. Or seule est intervenue dans ce délai l’annonce de la demande de référendum. Les conditions des art. 107 et suivants LEDP n’ayant pas été respectées, c’est à bon droit que la Municipalité de Duillier n’a pas donné suite à la demande de référendum.\nd) La question se pose toutefois de savoir si les art. 107 à 110a LEDP (dans leur version antérieure au 1er juillet 2013) comportent ou non une lacune proprement dite susceptible d’être comblée par le juge.\nEn matière de droits politiques, l'interprétation des normes obéit aux règles habituelles. Il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique; ATF 132 III 18 consid. 4.1 p. 20/21; 131 II 361 consid. 4.2 p. 368 et les références citées). A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193; ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités). Il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou à une lacune occulte, lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable (ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 567 et les arrêts cités).\nLa loi présente une lacune, lorsqu’elle ne répond pas à une question qui se pose, ou en donne une qui doit être considérée comme insoutenable (ATF 138 II 1 consid. 4.2 p. 3; 135 III 385 consid. 2.1 p. 386; 135 V 279 consid. 5.1 p. 284). Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d’adjoindre à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée (ou une autre règle légale) impose dans certains cas (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60; 135 V 113 consid. 2.4 p. 116). En d’autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60; 117 II 494 consid. 6a p. 499). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60; 138 II 1 consid. 4.2 p. 3; 134 V 15 consid. 2.3.1 p. 16, 131 consid. 5.2 p. 134/135, 182 consid. 4.1 p. 185, et les arrêts cités; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; 2010/46 consid. 3.4.1). Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule une lacune proprement dite (apparente ou occulte) peut être comblée par le juge; il lui est interdit, en revanche, de remédier à une lacune improprement dite, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne constitue un abus de droit ou viole la Constitution (138 II 1 consid. 4.2 p. 3/4; 131 II 562 consid. 3.5 p. 567/568; 129 III 656 consid. 4.1 p. 658; 128 I 34 consid. 3b p. 42, et les arrêts cités; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; 2010/46 consid. 3.4.1)."}