{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0003_2013-11-01.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168944&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=31&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61bd19d03fe566dc149e56a390cc755e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 01.11.2013 CCST.2013.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RIQUEZ/Conseil d'Etat, Municipalité de Duillier | Irrecevabilité d'une demande de référendum contre un crédit extrabudgétaire communal. \rLa demande de référendum est intervenue dans le délai légal de 20 jours, mais l'autorisation municipale de récolte de signatures et le dépôt des signatures devaient aussi intervenir dans ce délai.\rLacune improprement dite de la loi qui ne peut être comblée par le juge.\rL'art. 96 LPA-VD relatif aux féries a trait au recours de droit administratif et ne trouve pas application devant l'autorité communale. 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Par acte du 10 juin 2013, reçu au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 juin 2013, José Riquez a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation, ainsi que celle de la décision de la Municipalité de Duillier du 17 janvier 2013, le comité référendaire étant autorisé à récolter les signatures pendant une durée équivalente à la durée des féries prévue à l’art. 96 LPA-VD. Il fait en substance valoir que dans la mesure où la demande de référendum est datée du 2 janvier 2013 mais a été envoyée le 3 janvier 2013, elle a été déposée en temps utile. Il soutient encore que l’art. 96 LPA-VD aurait dû être appliqué, observant que le Grand Conseil a adopté le 5 février 2013 une révision de la LEDP (novelle entrée en vigueur le 1er juillet 2013) incluant les féries judiciaires, ce qui laisse entendre que l’on se trouve en présence d’une lacune de la loi.\nLa Municipalité n’a pas d’observation supplémentaire à formuler. Le Service juridique et législatif, se déterminant pour le Conseil d’Etat, conclut au rejet du recours.\nH. La Cour a renoncé à tenir une audience publique (cf. art. 14, deuxième phrase, de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle – LJC; RSV 173.32). Elle a statué par voie de circulation.\nConsidérant en droit\n1. Le litige porte sur le point de savoir si la demande de référendum adressée le 3 janvier 2013 à la Municipalité de Duillier et reçue le 4 janvier 2013 est intervenue en temps utile et selon les formes prescrites par la LEDP.\n2. a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Reprenant ce principe, l’art. 19 LJC dispose que la cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques. Faisant écho à l'art. 19 LJC, l'art. 123a LEDP (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2013, applicable en l’espèce, la novelle du 5 février 2013 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2013; ATF 131 V 425 consid. 5.1; 137 II 371 consid. 4.2) prévoit que les décisions relatives aux scrutins communaux et cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle. L’art. 118 LEDP, applicable par renvoi de l’art. 123b LEDP, prévoit que peut former recours auprès de la Cour constitutionnelle, dans le cadre du contentieux de l’exercice des droits politiques, quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit abrogée ou modifiée. Le recours est formé dans les dix jours dès la publication officielle de la décision (art. 123c LEDP).\nLe recours formé le 10 juin 2013 par le recourant est dès lors recevable.\nb) Selon l’art. 147 al. 1 Cst-VD, le corps électoral dispose d’un droit d’initiative et, dans les communes à conseil communal, d’un droit de référendum. La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative (art. 147 al. 2 Cst-VD). D’après l’art. 107 al. 1 LEDP, sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal. La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui suivent leur adoption par le conseil communal s’il s’agit de décisions qui ne sont pas soumise à l’approbation cantonale (art. 109 al. 1 let. a LEDP). Selon l’art. 110 al. 1 LEDP (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2013, applicable en l’espèce), la demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d'un projet de liste de signatures, par cinq électeurs constituant le comité. Chaque liste doit reproduire en tête l'objet de la décision tel qu'il est mentionné par l'affichage au pilier public (al. 2). Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus, la municipalité prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum sont affichés au pilier public (al. 3). Conformément à l’art. 110a al. 1 LEDP (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2013), les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les vingt jours qui suivent la publication prévue à l'article 109, signées par 15% des électeurs de la commune, 10% dans les communes de plus de 50'000 électeurs. La municipalité contrôle si la demande de référendum a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables (al. 2). Pour le surplus, les dispositions de la LEDP relatives au référendum en matière cantonale et à l'initiative en matière communale sont applicables par analogie (al. 3)."}