{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0003_2013-11-01.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168944&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=31&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61bd19d03fe566dc149e56a390cc755e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 01.11.2013 CCST.2013.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RIQUEZ/Conseil d'Etat, Municipalité de Duillier | Irrecevabilité d'une demande de référendum contre un crédit extrabudgétaire communal. \rLa demande de référendum est intervenue dans le délai légal de 20 jours, mais l'autorisation municipale de récolte de signatures et le dépôt des signatures devaient aussi intervenir dans ce délai.\rLacune improprement dite de la loi qui ne peut être comblée par le juge.\rL'art. 96 LPA-VD relatif aux féries a trait au recours de droit administratif et ne trouve pas application devant l'autorité communale. 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Il n'y a pas non plus de lacune proprement dite à cet égard.\rRejet du recours.\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 1er novembre 2013 |\n|\nComposition |\nM. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann, Mme Mélanie Pasche, juges, M. Bertrand Sauterel et M. Jacques Giroud, juges suppléants. |\n|\nRecourant |\n|\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil d'Etat, à Lausanne |\n|\nAutorité concernée |\n|\n|\nObjet |\n|\n|\n|\nRecours José RIQUEZ c/ décision du Conseil d'Etat du 29 mai 2013 confirmant la décision de la Municipalité de Duillier (non-recevabilité de la demande de référendum contre l'acceptation par le Conseil communal de Duillier d'une demande de crédit extrabudgétaire de 86'720 francs destiné à la réalisation d'une déchetterie provisoire) |\nVu les faits suivants\nA. Le 13 décembre 2012, le Conseil communal de Duillier a adopté le préavis n° 008/12 (par 23 oui, 12 non et 4 abstentions) relatif à une demande de crédit extrabudgétaire de 86'720 fr. destiné à la réalisation d’une déchetterie provisoire sur la parcelle n° 413 «En Flonzel». Il était précisé sur l’extrait des décisions du Conseil communal de Duillier du même jour que les décisions prises le 13 décembre 2012 pouvaient faire l’objet d’un référendum dans un délai de 20 jours.\nB. Le 14 décembre 2012, l’extrait des décisions du Conseil communal de Duillier a été affiché au pilier public officiel.\nC. Par courrier recommandé à la Municipalité de Duillier, daté du 2 janvier 2013, posté le 3 janvier 2013, et reçu le 4 janvier 2013, un comité référendaire composé de cinq électeurs, parmi lesquels José Riquez, lui a adressé une demande de référendum contre la décision du 13 décembre 2012 du Conseil communal de Duillier d’adopter le préavis n°008/12.\nD. Par décision du 17 janvier 2013 adressée au comité référendaire, la Municipalité de Duillier a classé la demande de référendum, au motif que cette dernière ne satisfaisait pas aux articles 109 et suivants de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01) en vigueur à l'époque.\nE. Le 21 janvier 2013, José Riquez a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture du district de Nyon, en faisant valoir qu’à ses yeux, la demande de référendum, datée du 2 janvier 2013 et postée le 3 janvier 2013, avait été déposée dans le délai prévu par la loi.\nJosé Riquez a été convoqué le 18 février 2013 par la préfète afin d’être entendu au sujet de son recours. Dans son rapport d’instruction du 28 février 2013 au Service juridique et législatif (SJL), la préfète a souligné que le recourant demandait au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la Municipalité de Duillier du 17 janvier 2013 et d’autoriser le comité à récolter les signatures pendant une durée équivalente à celle des féries mentionnées à l’art. 96 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La préfète a en outre notamment relevé que l’extrait des décisions du Conseil communal de Duillier avait été affiché au pilier public officiel le 14 décembre 2012 par la secrétaire municipale, qu’elle avait entendue le 27 février 2013. A cette occasion, cette dernière avait expliqué avoir personnellement affiché au pilier public officiel le 14 décembre 2012 en début d’après-midi l’extrait des décisions du Conseil communal de Duillier du 13 décembre 2012 et confirmé que les cinq membres du comité référendaire étaient inscrits au rôles des électeurs à la date du dépôt de la demande de référendum. José Riquez a adressé ses déterminations au SJL le 29 mars 2013. Le 11 avril 2013, les parties ont été informées que la procédure était complète et que le Conseil d’Etat rendrait une décision dans les meilleurs délais.\nF. Par décision du 29 mai 2013, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de José Riquez. Il a considéré que les listes munies des signatures auraient dû être déposées au greffe de la Municipalité de Duillier avant l’échéance des vingt jours, soit au plus tard le 3 janvier 2012, conformément à l’art. 110a LEDP. Or la Municipalité de Duillier n’avait reçu aucune signature dans le délai susmentionné, le comité référendaire lui ayant uniquement adressé une demande de référendum le 4 janvier 2013, soit hors délai. C’était ainsi à juste titre que la Municipalité de Duillier avait refusé d’entrer en matière sur la demande de référendum, qui ne remplissait pas les conditions des art. 107 et suivants LEDP. Il a ajouté que les féries n’étaient pas directement applicables lorsqu’il ne s’agissait pas d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, mais d’un recours en matière de droits politiques au Conseil d’Etat."}