Quant à l’autre dessein de la mendicité organisée, soit se procurer ou procurer à un tiers tout ou partie du produit de la mendicité, ce qui revient à s’organiser collectivement pour améliorer la performance économique de l’activité, l’impact d’une telle activité structurée en groupe étant par nature plus important que celui de la mendicité individuelle ou que celui de la mendicité non cordonnée de plusieurs, cela justifie un traitement différencié. Le grief est ainsi infondé. 6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la requête du 8 avril 2013. Les requérants qui succombent devront supporter les frais de la cause, par 2'500 fr.