De toute manière, le recours à des notions générales doit être approuvé dans le cas particulier au vu de la grande diversité des situations pouvant se présenter dans la pratique et de l’impossibilité de les exposer exhaustivement avec plus de précision. Le moyen de l’imprévisibilité de certains comportements illicites s’avère ainsi infondé. 5. Les requérants discernent une inégalité de traitement dans la loi dès lors que l’art. 87 bis RGP autorise la mendicité indépendante consistant à mendier pour son compte et qu’il déclare illicite la mendicité organisée pour le compte d’autrui (requête n° 2.) a) L'art. 8 al. 1 Cst. prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi.