1 RGP interdit tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage de la voie publique, en particulier la circulation ou de compromettre la sécurité de cet usage. Sans plus ample précision, l’interdiction faite à un mendiant d’entraver la circulation sur la voie publique se comprend aisément comme l’injonction de ne pas constituer un obstacle au déplacement des véhicules et au cheminement des piétons, par exemple aux endroits où les accès sont étroits ou là où le flux des passants est dense. L’interdiction générale faite à un mendiant « passif » de troubler l’ordre et la tranquillité publics est plus difficile à imaginer, donc à cerner.