n° 14 ad art. 1 CP). La précision exigée est suffisante et raisonnable, non pas absolue, le législateur ne pouvant pas renoncer à employer des notions générales plus ou moins vagues, dont la jurisprudence assure l’interprétation et l’application. Ce degré de précision ne doit pas être déterminé abstraitement. Il dépend notamment de la multiplicité des situations à réglementer, de la complexité et de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas concret, du destinataire de la norme, de la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels et également de l’appréciation qu’il est objectivement possible de faire seulement lorsque se présente un cas concret d’application (ATF 128 I 327