, cet aspect du principe de la légalité ne découle pas de l’art. 1 CP, mais du droit constitutionnel cantonal et des art. 5 et 36 Cst (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012 n°4 ad art. 1 CP). Le principe de la légalité ne vise pas uniquement le juge, mais également le législateur qui est tenu d’élaborer les normes pénales de manière aussi précise que possible, afin que leurs conséquences soient reconnaissables pour tous. Il s’agit du principe de précision et de clarté de la loi (Dupuis, op. cit. n° 14 ad art.