On aboutit ainsi à la conclusion que le moyen fondé sur une prétendue violation du principe de la proportionnalité, plus précisément de l’inaptitude alléguée de la mesure à préserver l’ordre public, doit être rejeté. 4. Les requérants font valoir que l’interdiction de la mendicité là où elle est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou entraver la circulation sur la voie publique ne répondrait pas au critère de la prévisibilité (requête 3.2.2). a) Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). En droit cantonal et communal, cet aspect du principe de la légalité ne découle pas de l’art.