e) Enfin, Le Tribunal fédéral s’est borné à examiner une norme pénale cantonale dans un cas particulier, assurément sans vouloir donner aux considérants de son arrêt une portée générale, ni vouloir imposer l’interdiction de la mendicité dans tous les cantons et dans toutes les communes de Suisse au mépris du fédéralisme et de l’autonomie communale. On aboutit ainsi à la conclusion que le moyen fondé sur une prétendue violation du principe de la proportionnalité, plus précisément de l’inaptitude alléguée de la mesure à préserver l’ordre public, doit être rejeté. 4.