87 bis RGP. En troisième lieu, la norme communale déclare illicite le harcèlement ou les comportements insistants dans la pratique de la mendicité, toutefois la critique du Tribunal fédéral selon laquelle une telle mesure différenciée serait largement illusoire en l’absence d’une surveillance quasi permanente des mendiants n’est guère convaincante. En effet, on pourrait la formuler à l’égard de toute infraction pénale, par exemple les infractions de masse à la circulation routière ou en matière de consommation de stupéfiants.