En reprenant dans l’ordre les étapes du raisonnement du Tribunal fédéral que les requérants entendent confronter à la teneur de l’art. 87 bis RGP, on constate d’abord que les interdictions lausannoises tendent à bannir complètement, soit éradiquer, la mendicité dérangeante ou gênante, la liste des lieux et périmètres d’interdiction n’étant qu’exemplative, si bien que l’objection d’un déplacement massif de la mendicité dans les lieux autorisés ne peut être transposée dans la présente cause. Ensuite, le régime de l’autorisation de mendier n’ayant pas été adopté à Lausanne, son manque d’efficacité ne saurait être opposé à l’art. 87 bis RGP.