- l’interdiction totale de la mendicité gênante, insistante, comportant interpellations ou prises à partie de passants, - l’interdiction totale de l’incitation à l’exercice de la mendicité, - l’interdiction totale de la mendicité organisée au profit d’un tiers ou d’associés, - l’interdiction totale de la mendicité là où elle est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou entraver la circulation sur la voie publique, en particulier : - dans les transports publics, aux arrêts de bus et de métro ainsi que sur les débarcadères et quais adjacents et aux alentours des gares ; - dans les marchés ;