La considération qui précède ne suffit toutefois pas à sceller le sort du moyen. En effet, contrairement à la cause genevoise portée au Tribunal fédéral, les requérants, comme membres de l’autorité législative communale font ici valoir l’intérêt général à la bonne qualité de la norme, soit son adéquation au but d’intérêt public, son efficacité comme outil normatif, sa portée pratique, le cas échéant indépendamment du degré d’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle entraîne.