87 bis RGP une violation du principe de la proportionnalité, plus particulièrement une violation du critère de l’aptitude. b) L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);