Dans ces conditions, on ne saurait dire que les effets d'une interdiction de la mendicité sur la situation des personnes visées seraient tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public ». Dès lors que le Tribunal fédéral a dit dans l’arrêt précité qu’une mesure moins incisive que l’interdiction de la mendicité n’était pas suffisante pour atteindre le but d’ordre public visé, les requérants invoquent à l’encontre de l’art. 87 bis RGP une violation du principe de la proportionnalité, plus particulièrement une violation du critère de l’aptitude. b)