a) Saisi d’un recours en matière de droit public, formé par trois personnes physiques se prévalant de leur intérêt personnel à pratiquer la mendicité et dirigé contre une loi cantonale genevoise punissant d’amende celui qui aura mendié, le Tribunal fédéral (ATF 134 I 214 c. 5.7 à 5.7.3) a notamment considéré :