» est peu heureuse en ce sens qu’elle dit littéralement qu’il est interdit de mendier au-delà d’une distance minimale de 5 mètres, alors que manifestement on entendait l’inverse, soit interdire de mendier à moins de 5 mètres de divers points de mesure. Mais il s’agit là d’une question d’interprétation de la norme et non d’une contrariété manifeste au droit supérieur. 3. a) Saisi d’un recours en matière de droit public, formé par trois personnes physiques se prévalant de leur intérêt personnel à pratiquer la mendicité et dirigé contre une loi cantonale genevoise punissant d’amende celui qui aura mendié, le Tribunal fédéral (ATF 134 I 214