leurs règlements de police et à l’occasion de divers débats au Grand Conseil l’exercice de ces compétences punitives communales a été évoqué à plusieurs reprises sans que l’objection d’une compétence cantonale exclusive ne soit soulevée. L’art. 2 al. 2 LPén dispose que les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les peines d’amende prévues par la loi. Au sens de l’art. 2 de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics relèvent de tâches communales propres et non déléguées. Enfin, chaque commune a l’obligation d’avoir un règlement de police (art.