RS 311.0), les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. Sous réserve de cas particulièrement intenses d’escroquerie à la charité, qui relèveraient du Code pénal, c’est ainsi au droit cantonal qu’il appartient en principe de punir la mendicité simple ou frauduleuse comme contravention de police (ATF 70 IV 193 c. 3). Le législateur vaudois a fait usage de cette compétence.